Art. 23 Durée du travail et repos : travail continu
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11
III. Durée du travail et repos
Art. 23 à 24 · 2 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le travail continu est soumis à autorisation.
2Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales.
5L’ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.
6En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.
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