Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Communication de données

VI. Exécution de la loi 2. Attributions et organisation des autorités

Art. 44a

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44a Attributions et organisation des autorités : communication de données

1Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

a.
aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents90, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige;
b.
aux tribunaux et aux organes d’instruction pénale, pour autant que l’établissement de faits ayant une portée juridique l’exige;
c.
aux assureurs, pour autant que l’établissement de faits concernant un risque assuré l’exige;
d.
à l’employeur, pour autant que la prescription de mesures à l’égard d’une personne l’exige;
e.
aux services de l’Office fédéral de la statistique, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

2La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

3La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

4La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. RS 832.20

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