Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

I. Champ d’application

Art. 1 à 5 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes

Art. 1 Champ d’application quant aux entreprises et aux personnes

1La loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.5

2Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d’application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d’une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

3La loi s’applique, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Exceptions quant aux entreprises

Art. 2 Champ d’application : exceptions quant aux entreprises

1La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a:6

a.
aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
b.7
aux entreprises ou aux parties d’entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics;
c.
aux entreprises soumises à la législation fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse;
d.
aux entreprises agricoles ni aux services accessoires qui ont pour activité prépondérante de traiter ou d’utiliser les produits de l’exploitation principale, ni aux offices locaux collecteurs de lait, ni aux entreprises qui y sont rattachées et travaillent le lait;
e.
les entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes, sous réserve de l’al. 3 ci-après;
f.
à la pêche;
g.
aux ménages privés.

2L’ordonnance désignera les établissements publics à assimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable.

3Certaines dispositions de la loi peuvent, par ordonnance, être déclarées applicables à des entreprises se livrant surtout à la production horticole de plantes et formant des apprentis, en tant que cela est nécessaire pour protéger ceux-ci.

4Les dispositions de la loi et de ses ordonnances relatives à l’âge minimum s’appliquent aux entreprises au sens de l’al. 1, let. d à g.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1568; FF 1999 475).

Exceptions quant aux personnes

Art. 3 Champ d’application : exceptions quant aux personnes

La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus:9

a.
aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;
b.
au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou d’une organisation internationale;
c.10
aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;
d.
aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
e.11
aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;
f.12
aux travailleurs à domicile;
g.
aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;
h.13
aux travailleurs soumis à l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans14.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail à domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 (RO 1983 108; FF 1980 II 282).
  5. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).
  6. RS 0.747.224.022

Dispositions sur la protection de la santé

Art. 3a Dispositions sur la protection de la santé

En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi:17

a.18
à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales;
b.
aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;
c.19
aux enseignants des écoles privées, de même qu’aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 1035; FF 1993 I 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).

Entreprises familiales

Art. 4 Champ d’application : entreprises familiales

1La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l’entreprise.20

2Lorsque d’autres personnes que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 travaillent aussi dans l’entreprise, la loi s’applique uniquement à elles.

3Certaines prescriptions de la loi peuvent, par ordonnance, être rendues applicables à des jeunes gens membres de la famille du chef de l’entreprise selon l’al. 1, si c’est nécessaire pour protéger leur vie ou leur santé ou pour sauvegarder leur moralité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 27 de l’annexe à la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

Art. 5 Prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles

1Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.21

2Sont réputées industrielles les entreprises qui font usage d’installations fixes à caractère durable pour produire, transformer ou traiter des biens ou pour produire, transformer ou transporter de l’énergie, lorsque:

a.
l’emploi de machines ou d’autres installations techniques ou bien l’exécution d’opérations en série déterminent la manière de travailler ou l’organisation du travail et que le personnel d’exploitation comprend, pour ces activités, au moins six travailleurs, ou lorsque
b.
des procédés automatiques exercent une influence déterminante sur la manière de travailler ou l’organisation du travail, ou lorsque
c.
la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

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