Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

3. Obligations des employeurs et des travailleurs

VI. Exécution de la loi

Art. 45 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Obligation de renseigner

Art. 45 Obligations des employeurs et des travailleurs : obligation de renseigner

1L’employeur, les travailleurs qu’il emploie et les personnes qu’il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches92.

2L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux aux fins d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Registres ou autres pièces

Art. 46 Obligations des employeurs et des travailleurs : registres ou autres pièces

L’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses ordonnances. Pour le surplus, la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données94 est applicable.95

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 77 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation

Art. 47 Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation

1L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:

a.
l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
b.
les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.

2L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Information et consultation

Art. 48 Obligations des employeurs et des travailleurs : information et consultation

1Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant:

a.
les questions relatives à la protection de la santé;
b.
l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires de travail;
c.
les mesures prévues à l’art. 17e concernant le travail de nuit.

2Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Demandes de permis

Art. 49 Obligations des employeurs et des travailleurs : demandes de permis

1Pour obtenir un permis prévu par la loi, l’employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.

2Si, pour cause d’urgence, l’employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.

3Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu’un modique émolument de chancellerie.98

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

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