Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

4. Décisions administratives et mesures administratives

VI. Exécution de la loi

Art. 50 à 54 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Décisions administratives

Art. 50 Décisions administratives et mesures administratives : décisions administratives

1Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu’il s’agit d’un refus total ou partiel de donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner le droit, le délai et l’autorité de recours.

2Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.

Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction

Art. 51 Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction

1En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte.

2Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse99.

3Lorsqu’une infraction selon l’al. 1 constitue en même temps une violation d’une convention collective de travail, l’autorité cantonale peut tenir compte, d’une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Mesures de contrainte administrative

Art. 52 Décisions administratives et mesures administratives : mesures de contrainte administrative

1Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal.

2Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.

Retrait et refus de permis concernant la durée du travail

Art. 53 Retrait et refus de permis concernant la durée du travail

1Lorsque l’employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les art. 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout permis pendant un temps déterminé.

2Lorsque l’employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l’autorité cantonale peut la lui retirer pour un temps déterminé.

Dénonciations

Art. 54 Décisions administratives et mesures administratives : dénonciations

1L’autorité compétente est tenue d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.

2Si, en cas de dénonciation, l’autorité n’intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l’autorité supérieure peut être saisie.

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