Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

4. Autres dispositions

III. Durée du travail et repos

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Alternance des équipes

Art. 25 Autres dispositions : alternance des équipes

1Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes supprimée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Autres dispositions protectrices

Art. 26 Autres dispositions : autres dispositions protectrices

1Pour protéger les travailleurs, d’autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d’ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail.62

2Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs

Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs

1Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63

1bisLes petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64

1terLes magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65

1quaterLes magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66

2De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:

a.
les établissements d’éducation ou d’enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
b.
les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l’occasion de manifestations spéciales;
c.
les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
d.
les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
e.
les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l’art. 2, al. 1, let. e;
f.
les entreprises sylvicoles;
g.
les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
h.
les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
i.
les rédactions de journaux et périodiques;
k.
le personnel au sol des transports aériens;
l.
les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
m.
les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l’activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 1485 1493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325).

Légères dérogations

Art. 28 Autres dispositions : légères dérogations

Dans les permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l’ordonnance, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l’entreprise consentent à ces dérogations.

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