Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

1. Jeunes travailleurs

IV. Dispositions spéciales de protection

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Prescriptions générales

Art. 29 Jeunes travailleurs : prescriptions générales

1Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.69

2L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.

3Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).

Age minimum

Art. 30 Jeunes travailleurs : age minimum

1Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.

2L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:

a.
les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
b.
les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.70

3Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Durée du travail et du repos

Art. 31 Jeunes travailleurs : durée du travail et du repos

1Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d’autres travailleurs, la durée admise par l’usage local, et elle n’excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71

2Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.72

3Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73

4L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Autres soins incombant à l’employeur

Art. 32 Jeunes travailleurs : autres soins incombant à l’employeur

1Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur.75 En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent.

2Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l’hygiène et de la moralité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 33 et 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

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