Art. 29 Jeunes travailleurs : prescriptions générales
1Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.69
2L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.
3Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
4L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).