Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Jours fériés et fêtes religieuses

III. Durée du travail et repos 2. Repos

Art. 20a

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20a Repos : jours fériés et fêtes religieuses

1Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

2Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.

3À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

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