Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

IV. Dispositions spéciales de protection

Art. 29 à 36a · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Jeunes travailleurs

Prescriptions générales

Art. 29 Jeunes travailleurs : prescriptions générales

1Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.69

2L’employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu’ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l’entreprise.

3Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.

4L’employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d’âge. L’ordonnance peut en outre prescrire la production d’un certificat médical.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4957; FF 2004 6367).

Age minimum

Art. 30 Jeunes travailleurs : age minimum

1Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.

2L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:

a.
les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
b.
les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.70

3Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Durée du travail et du repos

Art. 31 Jeunes travailleurs : durée du travail et du repos

1Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d’autres travailleurs, la durée admise par l’usage local, et elle n’excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71

2Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.72

3Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.73

4L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.74

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Autres soins incombant à l’employeur

Art. 32 Jeunes travailleurs : autres soins incombant à l’employeur

1Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d’un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l’employeur doit en aviser le détenteur de l’autorité parentale ou le tuteur.75 En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s’imposent.

2Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l’employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l’hygiène et de la moralité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 33 et 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

2. Femmes enceintes et mères qui allaitent

Protection de la santé durant la maternité

Art. 35 Protection de la santé durant la maternité

1L’employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l’enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.

2L’ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l’occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l’assortir de conditions particulières.

3Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l’al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

Occupation durant la maternité

Art. 35a Femmes enceintes et mères qui allaitent : occupation durant la maternité

1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.

3Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.

4Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

Déplacement de l’horaire et paiement du salaire durant la maternité

Art. 35b Déplacement de l’horaire et paiement du salaire durant la maternité

1Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l’accouchement.

2Lorsqu’aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l’al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d’éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales

Art. 36 Travailleurs ayant des responsabilités familiales

1Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

2Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée.

3L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.81

4En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.82

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

4. Autres catégories de travailleurs

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