Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

III. Durée du travail et repos

Art. 9 à 28 · 27 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Durée du travail

Durée maximum de la semaine de travail

Art. 9 Durée du travail : durée maximum de la semaine de travail

1La durée maximale de la semaine de travail est de:33

a.34
45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
b.
50 heures pour tous les autres travailleurs.

2...35

3Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO)36 peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec37 des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
  5. RO 1966 1587 ch. I

Travail de jour et travail du soir

Art. 10 Durée du travail : travail de jour et travail du soir

1Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.

2Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.

3Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Travail compensatoire

Art. 11 Durée du travail : travail compensatoire

Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l’entreprise, soit en cas de fermeture de l’entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d’autres circonstances analogues, ou lorsqu’un travailleur obtient des congés à sa demande, l’employeur peut faire compenser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maximum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.

Travail supplémentaire. Conditions et durée

Art. 12 Travail supplémentaire. Conditions et durée

1À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:

a.
en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
b.
pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
c.
pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise, si l’on ne peut attendre de l’employeur qu’il recoure à d’autres moyens.

2Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d’heures suivant par année civile:

a.
170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b.
140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.39

3et 4 ...40

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec effet au 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Indemnité pour travail supplémentaire

Art. 13 Durée du travail : indemnité pour travail supplémentaire

1Pour le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25 %, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.

2Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

2. Repos

Pauses

Art. 15 Repos : pauses

1Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
b.
une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
c.
une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Durée du repos quotidien

Art. 15a Repos : durée du repos quotidien

1Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.

2Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Interdiction de travailler la nuit

Art. 16 Repos : interdiction de travailler la nuit

L’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l’entreprise fixées à l’art. 10 (travail de nuit). L’art. 17 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit

Art. 17 Dérogations à l’interdiction de travailler la nuit

1Les dérogations à l’interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.

2Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

4En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu’entre 23 heures et 24 heures.

5Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.

6Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Durée du travail de nuit

Art. 17a Repos : durée du travail de nuit

1La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.

2Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire

Art. 17b Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire

1L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.

2Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure.

3Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:

a.
la durée moyenne du travail par équipes dans l’entreprise n’excède pas sept heures, pauses incluses;
b.
le travailleur de nuit n’est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
c.
des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d’une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.

4Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Examen médical et conseils

Art. 17c Repos : examen médical et conseils

1Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu’à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.

2L’ordonnance règle les modalités d’application. L’examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

3Les frais occasionnés par l’examen médical et les conseils sont à la charge de l’employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Inaptitude au travail de nuit

Art. 17d Repos : inaptitude au travail de nuit

Chaque fois que cela est réalisable, l’employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Mesures supplémentaires lors du travail de nuit

Art. 17e Mesures supplémentaires lors du travail de nuit

1Pour autant que les circonstances l’exigent, l’employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l’organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s’alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.

2Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Interdiction de travailler le dimanche

Art. 18 Repos : interdiction de travailler le dimanche

1Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.

2Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche

Art. 19 Dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche

1Les dérogations à l’interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

2Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L’employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.

4Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.

5Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

6Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.52

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 4051 4059).

Dimanche libre et repos compensatoire

Art. 20 Repos : dimanche libre et repos compensatoire

1Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L’art. 24 est réservé.

2Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

3L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Jours fériés et fêtes religieuses

Art. 20a Repos : jours fériés et fêtes religieuses

1Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

2Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l’occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l’avance. L’art. 11 est applicable.

3À la demande du travailleur, l’employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Demi-journée de congé hebdomadaire

Art. 21 Repos : demi-journée de congé hebdomadaire

1Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.

2L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

3L’art. 20, al. 3, est applicable par analogie.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Interdiction de remplacer le temps de repos par d’autres prestations

3. Travail continu

Travail continu

Art. 24 Travail continu : travail continu

1Le travail continu est soumis à autorisation.

2Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

4Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales.

5L’ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.

6En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

4. Autres dispositions

Alternance des équipes

Art. 25 Autres dispositions : alternance des équipes

1Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu’aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3Avec l’accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l’ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l’alternance des équipes supprimée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Autres dispositions protectrices

Art. 26 Autres dispositions : autres dispositions protectrices

1Pour protéger les travailleurs, d’autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d’ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail.62

2Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs

Art. 27 Dispositions spéciales visant certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs

1Certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63

1bisLes petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l’autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.64

1terLes magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.65

1quaterLes magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d’axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.66

2De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:

a.
les établissements d’éducation ou d’enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
b.
les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l’occasion de manifestations spéciales;
c.
les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;
d.
les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;
e.
les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l’art. 2, al. 1, let. e;
f.
les entreprises sylvicoles;
g.
les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;
h.
les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;
i.
les rédactions de journaux et périodiques;
k.
le personnel au sol des transports aériens;
l.
les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;
m.
les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l’activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 1485 1493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325).

Légères dérogations

Art. 28 Autres dispositions : légères dérogations

Dans les permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l’ordonnance, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l’entreprise consentent à ces dérogations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.