Art. 73 Dispositions finales et transitoires : abrogation de prescriptions cantonales
1Sont également abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:
- a.
- les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu’elle régit;
- b.
- les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve de l’al. 2.
2Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l’art. 341bis, al. 1, du code des obligations122 restent en vigueur, à titre de dispositions de droit civil, dans les limites de l’al. 2 dudit article.
3Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l’examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n’a pas fait usage de la compétence que lui confère l’art. 29, al. 4.
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Historique et notes (2)
- RS 220. À l’art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64), correspond actuellement l’art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.
- Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).