Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

VI. Exécution de la loi

Art. 40 à 62 · 25 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Dispositions d’exécution

Art. 40 Exécution de la loi : dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:

a.
des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b.
des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c.
des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance.

2Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

2. Attributions et organisation des autorités

Cantons

Art. 41 Attributions et organisation des autorités : cantons

1Sous réserve de l’art. 42, l’exécution de la loi et des ordonnances incombe aux cantons, qui désignent les autorités chargées de l’exécution, ainsi qu’une autorité de recours.

2Les cantons présentent tous les deux ans un rapport au Conseil fédéral sur l’exécution de la loi.

3En cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, l’autorité cantonale statue.

Confédération

Art. 42 Attributions et organisation des autorités : confédération

1La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi et des ordonnances par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution.

2La Confédération prend en outre les mesures d’exécution que la loi place expressément dans sa compétence, et elle assume l’exécution de la loi et des ordonnances dans les entreprises fédérales selon l’art. 2, al. 2.

3Le SECO exerce les attributions de la Confédération selon les al. 1 et 2, en tant qu’elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche87.

4Dans l’exercice de ses attributions, le SECO recourt aux Inspections fédérales du travail et au service médical du travail. Il peut en outre faire appel à des inspections spécialisées ou à des experts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 18 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Commission du travail

Art. 43 Attributions et organisation des autorités : commission du travail

1Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d’hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d’autres organisations.

2La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.

Obligation de garder le secret

Art. 44 Attributions et organisation des autorités : obligation de garder le secret

1Les personnes qui sont chargées de tâches prévues par la présente loi ou qui y participent sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction.

2Les autorités cantonales chargées de la surveillance et de l’exécution de la présente loi et le SECO se portent mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs tâches; ils échangent gratuitement les renseignements qui leur sont nécessaires et s’accordent mutuellement le droit de consulter les documents officiels. Les faits signalés ou constatés en application de la présente disposition sont tenus secrets au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381)

Communication de données

Art. 44a Attributions et organisation des autorités : communication de données

1Le SECO et les autorités cantonales compétentes en la matière peuvent, sur demande écrite et motivée, communiquer des données:

a.
aux autorités chargées de la surveillance et de l’exécution des dispositions sur la sécurité au travail, fixées par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents90, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige;
b.
aux tribunaux et aux organes d’instruction pénale, pour autant que l’établissement de faits ayant une portée juridique l’exige;
c.
aux assureurs, pour autant que l’établissement de faits concernant un risque assuré l’exige;
d.
à l’employeur, pour autant que la prescription de mesures à l’égard d’une personne l’exige;
e.
aux services de l’Office fédéral de la statistique, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.

2La communication de données est autorisée, sur demande écrite et motivée, à d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes ou à des tiers, pour autant que les personnes concernées y aient en l’espèce consenti par écrit ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

3La communication de données est autorisée à titre exceptionnel lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé des travailleurs ou de tiers.

4La communication de données rendues anonymes, notamment à des fins de planification, de statistique ou de recherche, n’est pas subordonnée au consentement des personnes concernées.

5Le Conseil fédéral peut généraliser la communication de données non sensibles à des autorités ou à des institutions, pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il peut prévoir de leur accorder cet accès par une procédure d’appel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. RS 832.20

Systèmes d’information et de documentation

Art. 44b Systèmes d’information et de documentation

1Les cantons et le SECO gèrent des systèmes d’information ou de documentation afin d’accomplir les tâches prévues par la présente loi.

2Les systèmes d’information ou de documentation peuvent contenir des données sensibles sur:

a.
l’état de santé d’un travailleur, tel qu’il est consigné dans le cadre des examens médicaux, des analyses de risques ou des expertises prévus par la présente loi et ses ordonnances;
b.
les procédures administratives ou pénales engagées en vertu de la présente loi.

3Le Conseil fédéral fixe les catégories de données à saisir, la durée de leur conservation, l’accès aux données et les autorisations de traitement. Il règle la collaboration avec les organes concernés, l’échange de données et la sécurité des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

3. Obligations des employeurs et des travailleurs

Obligation de renseigner

Art. 45 Obligations des employeurs et des travailleurs : obligation de renseigner

1L’employeur, les travailleurs qu’il emploie et les personnes qu’il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches92.

2L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux aux fins d’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).

Registres ou autres pièces

Art. 46 Obligations des employeurs et des travailleurs : registres ou autres pièces

L’employeur tient à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses ordonnances. Pour le surplus, la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données94 est applicable.95

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 77 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation

Art. 47 Affichage de l’horaire de travail et des autorisations de dérogation

1L’employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié:

a.
l’horaire de travail et les autorisations de travail accordées;
b.
les dispositions de protection spéciale liées à l’horaire ou aux autorisations de travail.

2L’ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Information et consultation

Art. 48 Obligations des employeurs et des travailleurs : information et consultation

1Les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise ont le droit d’être informés et consultés sur les affaires concernant:

a.
les questions relatives à la protection de la santé;
b.
l’organisation du temps de travail et l’aménagement des horaires de travail;
c.
les mesures prévues à l’art. 17e concernant le travail de nuit.

2Le droit d’être consulté comprend le droit d’être entendu sur ces affaires et d’en débattre avant que l’employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d’obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise n’ont pas été prises en considération, ou qu’elles ne l’ont été que partiellement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

Demandes de permis

Art. 49 Obligations des employeurs et des travailleurs : demandes de permis

1Pour obtenir un permis prévu par la loi, l’employeur présentera à temps une requête motivée et accompagnée des pièces nécessaires.

2Si, pour cause d’urgence, l’employeur ne peut demander à temps un permis concernant la durée du travail, il le fera aussitôt que possible en indiquant la cause du retard. Dans les cas imprévisibles et de minime importance, il peut se dispenser de demander un permis après coup.

3Pour la délivrance des permis concernant la durée du travail, il ne peut être perçu qu’un modique émolument de chancellerie.98

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

4. Décisions administratives et mesures administratives

Décisions administratives

Art. 50 Décisions administratives et mesures administratives : décisions administratives

1Les décisions fondées sur la loi ou sur une ordonnance doivent être communiquées par écrit. Lorsqu’il s’agit d’un refus total ou partiel de donner suite à une requête, elles doivent être motivées et mentionner le droit, le délai et l’autorité de recours.

2Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à se modifier.

Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction

Art. 51 Intervention préalable de l’autorité en cas d’infraction

1En cas d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision, l’autorité cantonale, l’Inspection fédérale du travail ou le service médical du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte.

2Si le contrevenant ne donne pas suite à cette intervention, l’autorité cantonale prend la décision voulue, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse99.

3Lorsqu’une infraction selon l’al. 1 constitue en même temps une violation d’une convention collective de travail, l’autorité cantonale peut tenir compte, d’une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Mesures de contrainte administrative

Art. 52 Décisions administratives et mesures administratives : mesures de contrainte administrative

1Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal.

2Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.

Retrait et refus de permis concernant la durée du travail

Art. 53 Retrait et refus de permis concernant la durée du travail

1Lorsque l’employeur ne se conforme pas à un permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, après sommation écrite et indépendamment de la procédure selon les art. 51 et 52, lui retirer ce permis, et, si les circonstances le justifient, décider de lui refuser tout permis pendant un temps déterminé.

2Lorsque l’employeur abuse de la faculté de prolonger la durée du travail de son propre chef, l’autorité cantonale peut la lui retirer pour un temps déterminé.

Dénonciations

Art. 54 Décisions administratives et mesures administratives : dénonciations

1L’autorité compétente est tenue d’examiner les dénonciations pour inobservation de la loi, d’une ordonnance ou d’une décision, et, lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, de procéder conformément aux art. 51 à 53.

2Si, en cas de dénonciation, l’autorité n’intervient pas ou ne prend que des mesures insuffisantes, l’autorité supérieure peut être saisie.

5. Juridiction administrative

Recours contre les décisions cantonales

Art. 56 Juridiction administrative : recours contre les décisions cantonales

1Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours.

2La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l’autorité dont le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par le droit cantonal.

Qualité pour recourir

6. Dispositions pénales

Responsabilité pénale de l’employeur

Art. 59 Dispositions pénales : responsabilité pénale de l’employeur

1Est punissable l’employeur qui enfreint les prescriptions sur:

a.
la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence;
b.
la durée du travail ou du repos, s’il agit intentionnellement;
c.
la protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence.

2L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif104 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
  2. RS 313.0

Responsabilité pénale du travailleur

Art. 60 Dispositions pénales : responsabilité pénale du travailleur

1Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur la protection de la santé.

2L’infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d’autres personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).

Peines

Art. 61 Dispositions pénales : peines

1L’employeur est passible d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

2Le travailleur est passible de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Code pénal et poursuite pénale

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.