Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Occupation durant la maternité

IV. Dispositions spéciales de protection 2. Femmes enceintes et mères qui allaitent

Art. 35a

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 35a Femmes enceintes et mères qui allaitent : occupation durant la maternité

1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.

3Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.

4Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

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