Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Mesures de contrainte administrative

VI. Exécution de la loi 4. Décisions administratives et mesures administratives

Art. 52

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Décisions administratives et mesures administratives : mesures de contrainte administrative

1Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal.

2Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer à l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.

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