Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Age minimum

IV. Dispositions spéciales de protection 1. Jeunes travailleurs

Art. 30

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Jeunes travailleurs : age minimum

1Il est interdit d’employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.

2L’ordonnance détermine dans quelles catégories d’entreprise ou d’emplois et à quelles conditions:

a.
les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d’effectuer des travaux légers;
b.
les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.70

3Les cantons où la scolarité obligatoire s’achève avant l’âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l’école.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

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