Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

Commission du travail

VI. Exécution de la loi 2. Attributions et organisation des autorités

Art. 43

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Attributions et organisation des autorités : commission du travail

1Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d’hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d’autres organisations.

2La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef.

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