Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

1. Dispositions d’exécution

VI. Exécution de la loi

Art. 40

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Exécution de la loi : dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral est compétent pour édicter:

a.
des dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi;
b.
des dispositions d’exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi;
c.
des dispositions administratives à l’intention des autorités d’exécution et des autorités de surveillance.

2Avant d’édicter les dispositions prévues à l’al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral consultera les cantons, la Commission fédérale du travail et les organisations économiques intéressées.

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