Loi sur le travail (LTr) · RS 822.11

VIII. Dispositions finales et transitoires

Art. 71 à 74 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droit public réservé

Art. 71 Dispositions finales et transitoires : droit public réservé

Sont en particulier réservées:

a.
la législation fédérale sur la formation professionnelle, sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
b.114
les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l’objet de dérogations qu’en faveur des travailleurs;
c.
les prescriptions de police fédérales, cantonales et communales, notamment celles qui concernent la police des constructions, la police du feu, la police sanitaire et la police des eaux, ainsi que le repos dominical et les heures d’ouverture des entreprises de vente au détail, des restaurants et cafés et des entreprises de spectacle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2547; FF 2001 3021 5801).

Abrogation de lois fédérales

Art. 72 Dispositions finales et transitoires : abrogation de lois fédérales

1Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
la loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des allumettes115;
b.
la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques116, sous réserve de l’al. 2 ci-après;
c.
la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l’emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers117;
d.
la loi fédérale du 26 septembre 1931 sur le repos hebdomadaire118;
e.
la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l’âge minimum des travailleurs119.

2Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques120:

a.121
...
b.
les prescriptions des art. 30, 31 et 33 à 35 sur la conciliation.
Historique et notes (7)
  1. [RS 8 117]
  2. RS 821.41
  3. [RS 8 207]
  4. [RS 8 125]
  5. [RS 8 218 223]
  6. RS 821.41
  7. Abrogée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249).

Abrogation de prescriptions cantonales

Art. 73 Dispositions finales et transitoires : abrogation de prescriptions cantonales

1Sont également abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
les prescriptions cantonales se rapportant aux domaines qu’elle régit;
b.
les prescriptions cantonales sur les vacances, sous réserve de l’al. 2.

2Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l’art. 341bis, al. 1, du code des obligations122 restent en vigueur, à titre de dispositions de droit civil, dans les limites de l’al. 2 dudit article.

3Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l’examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n’a pas fait usage de la compétence que lui confère l’art. 29, al. 4.

4...123

Historique et notes (2)
  1. RS 220. À l’art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64), correspond actuellement l’art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.
  2. Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

Entrée en vigueur

Art. 74 Dispositions finales et transitoires : entrée en vigueur

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l’entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

2Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l’art. 72, al. 1.

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 1966124

Historique et notes (1)
  1. ACF du 14 janv. 1966

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