Art. 56 Juridiction administrative : recours contre les décisions cantonales
1Les décisions de l’autorité désignée par le canton peuvent être attaquées, dans les trente jours dès leur communication, devant l’autorité cantonale de recours.
2La décision doit être motivée et communiquée par écrit, avec indication de la voie et du délai de recours, au recourant et à l’autorité dont le prononcé a été attaqué. Pour le surplus, la procédure est rédigée par le droit cantonal.