Art. 74 Dispositions finales et transitoires : entrée en vigueur
1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il peut différer l’entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.
2Si le Conseil fédéral ne met pas simultanément en vigueur toutes les prescriptions de la présente loi, il déterminera, dans chaque acte de mise en vigueur, si et dans quelle mesure sont abrogées les lois mentionnées à l’art. 72, al. 1.
Date de l’entrée en vigueur: 1er février 1966124
Historique et notes (1)
- ACF du 14 janv. 1966