Art. 15a Repos : durée du repos quotidien
1Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.
2Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).