Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources

Art. 21

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21

1Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton (annexe 7) est équivalent au solde pondéré des bonifications de l’impôt fédéral direct qui, durant les années de calcul, ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons et de celles qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons, extrapolées au niveau des recettes fiscales totales.

2Le montant de la répartition fiscale déterminante est calculé séparément pour les personnes physiques et les personnes morales.

3Le facteur de pondération pour les personnes physiques résulte de la division de la somme des revenus déterminants de tous les cantons au sens des sections 2 et 3 par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

4Le facteur de pondération pour les personnes morales résulte de la division de la somme des bénéfices de tous les cantons au sens de la section 6a par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

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