Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales

Titre 6 Dispositions transitoires

Art. 57a à 57d · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta

1Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.

2Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.71

3Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.72

Historique et notes (3)
  1. RS 642.14
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

1Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.

2En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.

2bisPour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 201673.74

3Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.

Historique et notes (2)
  1. RO 2015 4753
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2

1Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

2Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

a.
pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
b.
pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.
Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

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