Art. 57a
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).
Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21
Titre 6 Dispositions transitoires
Art. 57a à 57d · 4 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.
2Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.71
3Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.72
1Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.
2En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.
2bisPour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 201673.74
3Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.
1Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.
2Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel