Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Art. 1 à 25 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

1Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déterminants des personnes physiques;
b.
des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
c.
de la fortune déterminante des personnes physiques;
d.2
des bénéfices déterminants des personnes morales;
e.3
…
f.
des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

2Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 2 Année de référence et années de calcul

1L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.

2Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).

3La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources

1L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.

2…5

3L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.

4Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

1Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.6

2Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:7

a.8
les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale9;
b.
la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10.

3Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.

4L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.

5Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.11

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  4. RS 431.011
  5. RS 642.11
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

1Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD12, déduction faite d’une franchise uniforme.

2La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.13

3Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD14.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD15.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

Art. 9 Composition

Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:

a.
des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD16;
b.17
des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
c.
des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;
d.18
des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
Historique et notes (3)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 10 Calcul

1Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.

2Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.

3Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul

1La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.

2Le calcul comprend:

a.
la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et
b.
la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.

Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie

1La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.

2Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.

Art. 13 Calcul du facteur alpha

1Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.

2Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Sections 5 et 6…

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales

1Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD23, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)24.

2L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

3Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

4Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

5Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2

1Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

2Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID25. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

3Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons

Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6a. Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21

1Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton (annexe 7) est équivalent au solde pondéré des bonifications de l’impôt fédéral direct qui, durant les années de calcul, ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons et de celles qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons, extrapolées au niveau des recettes fiscales totales.

2Le montant de la répartition fiscale déterminante est calculé séparément pour les personnes physiques et les personnes morales.

3Le facteur de pondération pour les personnes physiques résulte de la division de la somme des revenus déterminants de tous les cantons au sens des sections 2 et 3 par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

4Le facteur de pondération pour les personnes morales résulte de la division de la somme des bénéfices de tous les cantons au sens de la section 6a par les recettes de l’impôt fédéral direct correspondantes durant les années de calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 8 Collecte des données

Art. 22

Le Département fédéral des finances (DFF) édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

1La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
b.
le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.

2Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 24 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources

1La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.

2La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.

3Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 25 et 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

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