Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 1 Définitions

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

1Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déterminants des personnes physiques;
b.
des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
c.
de la fortune déterminante des personnes physiques;
d.2
des bénéfices déterminants des personnes morales;
e.3
…
f.
des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

2Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 2 Année de référence et années de calcul

1L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.

2Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).

3La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.

Art. 3 Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 4 Indice des ressources

1L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.

2…5

3L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.

4Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

1Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.6

2Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:7

a.8
les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale9;
b.
la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10.

3Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.

4L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.

5Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.11

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  4. RS 431.011
  5. RS 642.11
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

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