Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Chapitre 1 Données

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Bases

Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale32, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population33 et leurs ordonnances.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.01
  2. [RO 1999 917. RO 2007 6743 art. 16]. Voir actuellement la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données

1Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

2Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

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