Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 3 Montants compensatoires

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Détermination

1La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

2L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 40 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

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