Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources

Art. 20a à 20c · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales

1Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD23, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)24.

2L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

3Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

4Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

5Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2

1Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

2Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID25. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

3Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons

Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6a. Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.

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