Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

1Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD12, déduction faite d’une franchise uniforme.

2La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.13

3Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD14.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.11

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