Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 2 Montants compensatoires

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
c.
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
d.44
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

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