Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
1La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:
- a.
- la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
- b.
- le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.
2Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).