Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 34 à 40 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons

1La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:

a.
pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
b.
structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
c.
intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

2Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45. Elles comprennent notamment:46

a.
l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
b.
les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
c.
les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI47;
d.
les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
e.
les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
f.
les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
g.
les indemnités et allocations cantonales de logement.48

3Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.49

4Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.50

Historique et notes (6)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  3. RS 831.30
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
47 % pour l’indicateur «pauvreté»;
b.
10 % pour l’indicateur «structure d’âge»;
c.
43 % pour l’indicateur «intégration des étrangers».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 13.

4Les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population qui sont supportées par un canton sont égales à l’indice des charges de ce dernier, pondéré par la population résidante permanente. Lorsqu’un canton présente un indice des charges négatif, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

a.
taille de la commune: la population résidante permanente;
b.
densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
c.
taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
36 % pour l’indicateur «taille de la commune»;
b.
38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat»;
c.
26 % pour l’indicateur «taux d’emploi».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.

4L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.

5Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination

1La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

2L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 40 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

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