Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 29 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons

1La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:

a.34
altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
b.
déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
c.35
structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
d.36
faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.

2…37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.

2L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse.38

3L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.

4Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:

a.39
pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
b.
pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
c.40
pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
d.41
pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.

5Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

6…42

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
c.
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
d.44
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

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