Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 3b Contributions complémentaires

Titre 6 Dispositions transitoires

Art. 57e à 57f · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57e Base de calcul

1Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.

2Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires

1Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.

2Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.

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