Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 à 49 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Contenu

1Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:

a.
il renseigne sur:
1.
l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,
2.
la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;
b.
il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;
c.57
il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:
1.
la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
2.
la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),
3.
la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).

2Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.

3Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.

4Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.

5Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 47 Bases de données

1Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.

2Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation

1Le DFF crée un groupe technique, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’accompagner l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Ce groupe se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et élabore des recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.58

2Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

3Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.

4L’AFF assure le secrétariat du groupe technique.59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 48a Organe consultatif paritaire de la péréquation financière Confédération-cantons

1Le DFF crée un organe qui a pour tâche d’évaluer l’incidence des recommandations du groupe technique chargé du rapport sur l’évaluation de l’efficacité et leur applicabilité sur le plan politique. L’organe est formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons.

2Les cantons veillent à ce que les communautés linguistiques, les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

3Le DFF fixe dans un règlement interne la composition et les modalités de fonctionnement de l’organe consultatif paritaire.

4L’AFF assure le secrétariat de l’organe consultatif paritaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 49 Consultation

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

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