Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

a.
taille de la commune: la population résidante permanente;
b.
densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
c.
taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
36 % pour l’indicateur «taille de la commune»;
b.
38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat»;
c.
26 % pour l’indicateur «taux d’emploi».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.

4L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.

5Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

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