Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 27 à 40 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases

Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale32, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population33 et leurs ordonnances.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.01
  2. [RO 1999 917. RO 2007 6743 art. 16]. Voir actuellement la LF du 22 juin 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obligation de fournir les données

1Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

2Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons

1La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:

a.34
altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
b.
déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
c.35
structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
d.36
faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.

2…37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.

2L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse.38

3L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.

4Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:

a.39
pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
b.
pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
c.40
pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
d.41
pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.

5Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

6…42

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Montants compensatoires

Art. 31 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 32 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
c.
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
d.44
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Art. 33 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons

1La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:

a.
pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
b.
structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
c.
intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

2Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale45. Elles comprennent notamment:46

a.
l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
b.
les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
c.
les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI47;
d.
les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
e.
les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
f.
les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
g.
les indemnités et allocations cantonales de logement.48

3Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.49

4Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.50

Historique et notes (6)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 9 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  3. RS 831.30
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4753).

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
47 % pour l’indicateur «pauvreté»;
b.
10 % pour l’indicateur «structure d’âge»;
c.
43 % pour l’indicateur «intégration des étrangers».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 13.

4Les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population qui sont supportées par un canton sont égales à l’indice des charges de ce dernier, pondéré par la population résidante permanente. Lorsqu’un canton présente un indice des charges négatif, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

a.
taille de la commune: la population résidante permanente;
b.
densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
c.
taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
36 % pour l’indicateur «taille de la commune»;
b.
38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat»;
c.
26 % pour l’indicateur «taux d’emploi».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.

4L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.

5Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3 Montants compensatoires

Art. 38 Détermination

1La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

2L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 39 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

a.
deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
b.
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 40 Contributions allouées aux cantons

1Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

2Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

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