Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Titre 6 Dispositions transitoires

Art. 51 à 53 à 57f · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 …

Art. 51 à 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

Art. 54

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global

1Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

2Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:

a.
de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons64,
b.
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons65, et
c.
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Historique et notes (2)
  1. RO 2007 5765
  2. RO 2007 5779

Art. 56 Contributions versées aux cantons

1La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.

2La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.

3Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.

4Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.

5Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.

Section 2a …

Art. 56a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3823). Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3 …

Art. 57

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Section 3a Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales

Art. 57a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

Art. 57b Maintien des facteurs bêta

1Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.

2Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.71

3Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.72

Historique et notes (3)
  1. RS 642.14
  2. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  3. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

1Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.

2En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.

2bisPour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 201673.74

3Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.

Historique et notes (2)
  1. RO 2015 4753
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2

1Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

2Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

a.
pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
b.
pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.
Historique et notes (1)
  1. En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

Section 3b Contributions complémentaires

Art. 57e Base de calcul

1Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.

2Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires

1Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.

2Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.

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