Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Chapitre 2 Mesures particulières de la Confédération

Titre 2 Mesures d’aménagement

Art. 13

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Conceptions et plans sectoriels

1Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.

2Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.

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