Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Section 3 Compétence et procédure

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation

Art. 25 à 27a · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Compétence cantonale

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

1bisIls impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d’affectation les constructions et installations.113

2Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.114

3Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l’état conforme au droit est ordonné et exécuté sans délai.115

4Seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.116

5Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.117

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 25a Principes de la coordination

1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2L’autorité chargée de la coordination:

a.
peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b.
veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
c.
recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d.
veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Art. 27 Zones réservées

1S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

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