Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Titre 6 Dispositions finales

Art. 35 à 39 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Délai pour l’établissement des plans d’affectation

1Les cantons veillent à ce que:

a.130
…
b.
les plans d’affectation soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2…131

3Les plans d’affectation en force au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité selon le droit cantonal jusqu’à l’approbation, par l’autorité compétente, des plans établis selon cette loi.132

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  2. Abrogée par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  3. Abrogé par le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 36 Mesures introductives cantonales

1Les cantons édictent les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi.

2Aussi longtemps que le droit cantonal n’a pas désigné d’autres autorités compétentes, les gouvernements cantonaux sont autorisés à prendre des mesures provisionnelles, en particulier à prévoir des zones réservées (art. 27), et à édicter des restrictions concernant les constructions hors de la zone à bâtir (art. 27a).133

3Tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 37 Zones d’affectation de caractère temporaire

1Lorsque des territoires particulièrement favorables à l’exploitation agricole, des paysages ou des sites particulièrement remarquables sont directement menacés et que des mesures de sauvegarde ne sont pas prises dans le délai que le Conseil fédéral a imparti, celui-ci peut délimiter des zones d’affectation de caractère temporaire. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement d’un plan d’affectation.

2Dès qu’un plan d’affectation est établi, le Conseil fédéral supprime la zone d’affectation de caractère temporaire.

Art. 37a Constructions et installations à usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles sont autorisés les changements d’affectation de constructions et d’installations à usage commercial qui ont été érigées avant le 1er janvier 1980 ou qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone en raison d’une modification du plan d’affectation.

2Il définit les conditions auxquelles les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit hors de la zone à bâtir peuvent en outre être démolis et reconstruits, et dans quelle mesure ils peuvent être agrandis pour l’exploitation. Il règle également les conditions auxquelles la démolition de constructions et installations commerciales ailleurs dans le même compartiment de terrain autorise une extension supplémentaire de l’exploitation.135

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 38a Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2012

1Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.

2Jusqu’à l’approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.

3À l’échéance du délai prévu à l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le Conseil fédéral.

4Dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des exigences de l’art. 5.

5À l’échéance du délai prévu à l’al. 4, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 38b Disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023

1Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux exigences définies à l’art. 8d dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

2Les modifications des plans directeurs selon les art. 8c et 18bis sont approuvées à condition qu’une modification selon l’art. 8d puisse être effectuée au préalable ou simultanément.

3À l’échéance du délai fixé à l’al. 1, tout nouveau bâtiment hors zone à bâtir dans le canton concerné est soumis à compensation jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal.

4Les bâtiments qui ont déjà été autorisés peuvent être construits sans compensation durant un délai non prolongeable de trois ans après l’expiration du délai visé à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 38c Première élaboration d’études de base pour le plan directeur en ce qui concerne les objectifs au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater

Lorsqu’on présente pour la première fois le nombre de bâtiments hors zones à bâtir ainsi que l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture, en guise d’études de base au sens de l’art. 6, al. 3, let. d et e, les explications concernant l’évolution passée peuvent rester peu détaillées.140

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 39 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1980141

Historique et notes (1)
  1. ACF du 14 nov. 1979

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