Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Titre 2 Mesures d’aménagement

Art. 6 à 27a · 46 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Plans directeurs des cantons

Art. 6 Études de base

1…23

2En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:24

a.
se prêtent à l’agriculture;
b.
se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis.25
se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables;
c.
sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.

3De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement:26

a.27
des territoires urbanisés;
b.28
des transports;
bbis.29
de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter.30
des constructions et installations publiques;
c.31
des terres agricoles;
d.32
du nombre de bâtiments hors zones à bâtir;
e.33
de l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme.

4Ils tiennent compte notamment des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional en fonction de leur caractère contraignant.34

Historique et notes (12)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  7. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  8. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  11. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 7 Collaboration entre autorités

1Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.

2Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).

3Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.

Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs

1Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:

a.
le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire;
b.
la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité;
c.
une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.

2Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d’utilisation d’énergies renouvelables qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement, même s’il s’agit d’installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)36.37

3Les projets d’utilisation d’énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d’une zone ou d’un tronçon de cours d’eau au sens de l’art. 8b de la présente loi et de l’art. 10, al. 1, LEne.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. RS 730.0
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation

1Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment:

a.
la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale;
b.
la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain;
c.
la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti;
d.
la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15;
e.
la manière de renforcer la requalification urbaine.

2et 3 …40

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Anciennement art. 8, al. 2 et 3. Introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (RO 2011 2913; FF 2007 5477). Abrogés par l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

Art. 8c Contenu du plan directeur relatif aux zones prévues à l’art. 18bis

1Les cantons peuvent, sur la base d’une conception d’ensemble du territoire, désigner dans leur plan directeur des territoires définis hors zone à bâtir dans lesquels des zones au sens de l’art. 18bis incluant des utilisations soumises à compensation sont admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la délimitation de telles zones améliore la situation globale dans le territoire en question au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire;
b.
des mandats sont donnés à la planification d’affectation de prévoir les mesures de compensation et d’amélioration requises.

2En respectant les principes selon l’al. 1, les cantons peuvent, dans leur plan directeur, délimiter des territoires définis dans lesquels ils prévoient la réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation.

3Le plan directeur précise au minimum:

a.
la manière dont la situation globale doit être améliorée, les objectifs supérieurs poursuivis et les raisons motivant cette amélioration;
b.
la manière dont la conception d’ensemble du territoire sera concrètement mise en œuvre dans le plan d’affectation pour le territoire concerné.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 8d Contenu du plan directeur relatif à l’objectif de stabilisation en territoire non constructible

1Les cantons définissent, dans leur plan directeur, un concept global permettant d’atteindre les objectifs de stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, et donnent les mandats correspondants, en particulier en ce qui concerne le versement et le financement des primes à la démolition au sens de l’art. 5a, al. 1. La comparaison avec l’état au 29 septembre 2023 est déterminante à ce titre.

2Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont été classés en zone à bâtir après le 29 septembre 2023 ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bter. L’imperméabilisation du sol liée à des installations de production et de transport d’énergie ou à des installations de transport cantonales ou nationales ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bquater.

3La réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater sera examinée périodiquement et les contenus du plan directeur au sens de l’al. 1 seront adaptés le cas échéant.

4Si l’examen indique que les objectifs de stabilisation n’ont pas été atteints, le Conseil fédéral ordonne une application par analogie de l’art. 38b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 9 Force obligatoire et adaptation

1Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

2Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires.

3Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.

Art. 10 Compétence et procédure

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

2Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de protection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement44 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage45 sont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.46

Historique et notes (3)
  1. RS 814.01
  2. RS 451
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire.

2L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.

Art. 12 Procédure de conciliation

1Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.

2Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.

3Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.

Chapitre 2 Mesures particulières de la Confédération

Art. 13 Conceptions et plans sectoriels

1Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.

2Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.

Chapitre 3 Plans d’affectation

Section 1 But et contenu

Art. 14 Définition

1Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.

2Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Art. 15 Zones à bâtir

1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont propres à la construction;
b.
ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.
les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.
leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.
ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

4bisLors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal.48

5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles

1Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).

2Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 16 Zones agricoles

1Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a.
les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b.
les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

2Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

3Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

4En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.51

5Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement52 peuvent être assouplies concernant les immissions d’odeurs et de bruit de l’agriculture, de manière à garantir la priorité de l’agriculture.53

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. RS 814.01
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 16a Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

1bisDans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:

a.
la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture ou la sylviculture de l’exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;
b.
les quantités de substrat utilisées n’excèdent pas 45 000 tonnes par an, et
c.
les constructions et installations ne servent qu’à l’usage autorisé.55

2Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches.56 Le Conseil fédéral règle les modalités.57

3Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  4. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 16abis Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux

1Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural59 si l’entreprise dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.

2Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.

3Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  2. RS 211.412.11

Art. 16b Interdiction d’utilisation et démolition

1Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées.62 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone.

2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.63

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 17 Zones à protéger

1Les zones à protéger comprennent:

a.
les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b.
les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
c.
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d.
les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.

2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Art. 18 Autres zones et territoires

1Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir.64

1bisDans ces autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d’autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l’utilisation principale peuvent être admises. L’autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l’utilisation principale prend fin.65

2Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.66

3L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 18bis Zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation

1Si des zones non constructibles sont délimitées selon l’art. 8c pour des utilisations non imposées par leur destination, il faut prévoir les conditions pour que ces utilisations:68

a.
soient assorties des mesures de compensation et d’amélioration requises, et
b.
entraînent globalement une amélioration de la situation générale de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.

2Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée lorsqu’une autorisation est susceptible d’être octroyée hors de telles zones sur la base du droit en vigueur.

3Dans les petites entités urbanisées dans les zones selon le présent article, les autorisations de changement d’affectation et d’extension d’affectation sont accordées sans mesures de compensation et d’amélioration.

4Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de s’assurer que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 18a Installations solaires et assainissements énergétiques

1Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1.71 De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2Le droit cantonal peut:

a.72
désigner des types déterminés de zones à bâtir dans lesquelles l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires et assainissements énergétiques peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
b.
prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

2bisDans les zones à bâtir, les structures permettant la production d’énergie solaire au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d’aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu’à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d’aires de stationnement de moins de 15 places.73

3Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.

4Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  5. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 18b Installations hydroélectriques

1Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.

2Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 19 Équipement

1Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.75

3Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 20 Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par l’autorité compétente.

Section 2 Effets en général

Art. 21 Force obligatoire et adaptation

1Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.

2Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.

Art. 22 Autorisation de construire

1Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

2L’autorisation est délivrée si:

a.
la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone;
b.
le terrain est équipé.

3Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.

Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir

Art. 24 Constructions et installations dont l’implantation est imposée par leur destination

1En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:

a.
l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24bis Regroupement des installations infrastructurelles et installations de télécommunication mobile

1Il convient de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.

2Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées en dehors des zones à bâtir si un emplacement en dehors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée globale des intérêts, nettement plus avantageux qu’un emplacement à l’intérieur des zones à bâtir.

3Les adaptations, renouvellements et extensions d’installations de télécommunication mobile existantes hors de la zone à bâtir sont considérées comme imposées par leur destination.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24ter Installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national

1 Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:

a.
elles sont construites dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations, et
b.
elles peuvent être équipées et raccordées au réseau à un coût raisonnable par rapport à leur puissance.

2Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:

a.
outre la production d’électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l’agriculture et ont des effets positifs pour la production agricole, ou
b.
elles sont utilisées à des fins de recherche ou d’essais agricoles.

3Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d’origine rétablie.

4En tenant compte de l’objectif de développement au sens de l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie84, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 24bis. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
  2. RS 730.0

Art. 24quater Autres constructions et installations permettant l’utilisation des énergies renouvelables

1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.

2Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l’implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l’accent:

a.
pour les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse: sur la desserte existante, en particulier sur le raccordement au gaz;
b.
pour les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène ou en hydrocarbures, il met l’accent sur la proximité d’une installation de production d’électricité renouvelable.

3Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 24ter. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a.
ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;
b.
il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir

1Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés.90 L’exigence découlant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.

1bisLes activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.91

1terDans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.92

1quaterPour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.93

2L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.94

3L’activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.

4De telles activités accessoires font partie de l’entreprise agricole et sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural95.

5Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. RS 211.412.11
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  7. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  8. RS 211.412.11

Art. 24c Constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.98

3Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.99

4Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.100

5Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies.101

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547)
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).

Art. 24cbis Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé

1Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser:

a.
les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année;
b.
les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local; tels que les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés; la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.

2Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b.
le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
c.
l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel;
d.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
e.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
f.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3Pour les constructions qui étaient habitées à l’année au 1er janvier 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c, bénéficient de la garantie de la situation acquise, une voie d’accès peut être autorisée dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé visés à l’al. 1, pour autant que les constructions soient habitées à l’année. La voie d’accès doit être limitée au minimum sur le plan de la construction et ne doit pas imperméabiliser le sol. En cas de forte déclivité, un revêtement de sol imperméable peut être autorisé sur tout ou partie du terrain pour des raisons de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24d Habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection

1L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.105

1bis…106

2Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:107

a.
celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente;
b.
leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière.

3Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:108

a.
la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b.109
les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale et des environs sont conservées;
c.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  5. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  6. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24e Détention d’animaux à titre de loisir

1Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.

3Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.

4Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont remplies.

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits.111

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Section 2b Information

Art. 24f

1Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur le versement et le financement des primes à la démolition prévues à l’art. 5a, al. 1 et 2.

2Le Conseil fédéral fournit périodiquement au Parlement un rapport sur la réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.

3Il présente dans son rapport des propositions d’amélioration.

Section 3 Compétence et procédure

Art. 25 Compétence cantonale

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

1bisIls impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d’affectation les constructions et installations.113

2Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.114

3Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l’état conforme au droit est ordonné et exécuté sans délai.115

4Seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.116

5Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.117

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 25a Principes de la coordination

1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2L’autorité chargée de la coordination:

a.
peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b.
veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l’enquête publique;
c.
recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d.
veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.

3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Art. 27 Zones réservées

1S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.

2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

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