Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Titre 3 Contributions fédérales

Art. 28 à 30 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er juin 2003 (RO 2003 1021; FF 2002 6482).

Art. 29a Contributions en faveur de projets

1En collaboration avec les cantons, les villes et les communes, la Confédération peut encourager, dans une perspective de développement durable, des projets qui améliorent la qualité de l’habitat et la cohésion sociale dans les zones d’habitation.

2L’Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et assure une valorisation systématique des expériences faites.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 30 Condition à l’octroi d’autres subventions

Lorsqu’en vertu d’autres lois fédérales, la Confédération alloue des subventions en faveur de mesures qui ont des effets sur l’organisation du territoire, elle exige que celles-ci soient conformes aux plans directeurs approuvés par le Conseil fédéral.

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