Art. 28
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, avec effet au 1er juin 2003 (RO 2003 1021; FF 2002 6482).
Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700
Art. 28 à 30 · 4 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La Confédération peut contribuer au versement d’indemnités résultant de mesures de protection au sens de l’art. 17, lorsque ces mesures de protection présentent une importance particulière.
1En collaboration avec les cantons, les villes et les communes, la Confédération peut encourager, dans une perspective de développement durable, des projets qui améliorent la qualité de l’habitat et la cohésion sociale dans les zones d’habitation.
2L’Office fédéral du développement territorial coordonne cet encouragement avec les services fédéraux concernés et assure une valorisation systématique des expériences faites.
Lorsqu’en vertu d’autres lois fédérales, la Confédération alloue des subventions en faveur de mesures qui ont des effets sur l’organisation du territoire, elle exige que celles-ci soient conformes aux plans directeurs approuvés par le Conseil fédéral.
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