Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Titre 1 Introduction

Art. 1 à 5a · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Buts

1La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

a.
de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage;
abis.6
d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée;
b.7
de créer un milieu bâti compact;
bbis.8
de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques;
bter.9
de stabiliser le nombre de bâtiments en territoire non constructible;
bquater.10
de stabiliser l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme;
c.
de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;
d.
de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays;
e.
d’assurer la défense générale du pays;
f.11
d’encourager l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  7. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 2 Obligation d’aménager le territoire

1Pour celles de leurs tâches dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d’aménagement en veillant à les faire concorder.

2Ils tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.

3Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 3 Principes régissant l’aménagement

1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.

2Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:

a.12
de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
b.
de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
c.
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d.
de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e.
de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.

3Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:

a.13
de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis.14
de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
b.
de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
c.
de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d.
d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e.
de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.

4Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:

a.
de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b.
de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
c.
d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.

5Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence.15

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 4 Information et participation

1Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la présente loi prévoit l’établissement, sur les objectifs qu’ils visent et sur le déroulement de la procédure.

2Elles veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l’établissement des plans.

3Les plans prévus par la présente loi peuvent être consultés.

Art. 5 Compensation et indemnisation

1Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement. Les exigences minimales sont régies par les al. 1bis à 1sexies.16

1bisLes avantages résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir dans le cadre de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné.17

1terLe produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à l’al. 2, ou d’autres mesures d’aménagement du territoire prévues à l’art. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.18

1quaterLors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour l’acquisition d’un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l’avantage résultant d’un classement en zone à bâtir.19

1quinquiesLe droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:

a.
elle serait due par une collectivité publique;
b.
son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.20

1sexiesEn cas d’impôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.21

2Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures d’aménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.

3Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement d’indemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.

Historique et notes (6)
  1. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2014 899; FF 2010 959). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 5a Prime de démolition

1Les propriétaires de constructions et d’installations implantées hors de la zone à bâtir reçoivent, lors de la démolition de celles-ci, une prime correspondant aux frais de démolition à l’exclusion d’éventuels frais d’élimination de déchets spéciaux et d’assainissement de sites contaminés, sauf s’il existe une autre obligation légale de prise en charge des frais de démolition. En cas de démolition de constructions et d’installations non utilisées à des fins agricoles ou touristiques, la prime n’est versée que si aucune construction de remplacement n’est réalisée.

2Les cantons financent la prime de démolition en premier lieu par le produit de la taxe au sens de l’art. 5, al. 1, puis par des moyens financiers généraux.

3La Confédération peut allouer des contributions aux cantons pour leurs dépenses. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il tient compte, dans ce cadre, des différences entre les cantons, en particulier du rendement de la taxe sur la plus-value.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.