Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Titre 5 Protection juridique

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Droit cantonal

1Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.

2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.

3Il prévoit:

a.123
que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b.
qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.

4Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a, al. 1, est applicable.124

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)

Art. 34 Droit fédéral

1Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l’autorité cantonale de dernière instance et portant sur:

a.
des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b.
la reconnaissance de la conformité à l’affectation de la zone de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir;
c.126
des autorisations visées aux art. 24 à 24e et 37a.127

3L’Office fédéral de l’agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d’assolement.128

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).

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