Art. 33 Droit cantonal
1Les plans d’affectation sont mis à l’enquête publique.
2Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d’affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d’exécution.
3Il prévoit:
- a.123
- que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
- b.
- qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.
4Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l’art. 25a, al. 1, est applicable.124
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059)