Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Chapitre 1 Plans directeurs des cantons

Titre 2 Mesures d’aménagement

Art. 6 à 12 · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Études de base

1…23

2En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:24

a.
se prêtent à l’agriculture;
b.
se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
bbis.25
se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables;
c.
sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.

3De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement:26

a.27
des territoires urbanisés;
b.28
des transports;
bbis.29
de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
bter.30
des constructions et installations publiques;
c.31
des terres agricoles;
d.32
du nombre de bâtiments hors zones à bâtir;
e.33
de l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme.

4Ils tiennent compte notamment des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional en fonction de leur caractère contraignant.34

Historique et notes (12)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  7. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  8. Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  10. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  11. Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 7 Collaboration entre autorités

1Les cantons collaborent avec les autorités fédérales et avec celles des cantons voisins lorsque leurs tâches entrent en concurrence.

2Lorsque les cantons ne s’entendent pas entre eux ou avec la Confédération sur la coordination de celles de leurs activités qui ont un effet sur l’organisation du territoire, il leur est loisible de demander l’application de la procédure de conciliation (art. 12).

3Les cantons contigus à la frontière nationale s’emploient à collaborer avec les autorités des régions limitrophes des pays voisins lorsque les mesures qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà de la frontière.

Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs

1Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:

a.
le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire;
b.
la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le développement souhaité;
c.
une liste de priorités et les moyens à mettre en œuvre.

2Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l’environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d’utilisation d’énergies renouvelables qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement, même s’il s’agit d’installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)36.37

3Les projets d’utilisation d’énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d’une zone ou d’un tronçon de cours d’eau au sens de l’art. 8b de la présente loi et de l’art. 10, al. 1, LEne.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. RS 730.0
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  4. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 8a Contenu du plan directeur dans le domaine de l’urbanisation

1Dans le domaine de l’urbanisation, le plan directeur définit notamment:

a.
la dimension totale des surfaces affectées à l’urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l’échelle régionale;
b.
la manière de coordonner l’urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d’économiser du terrain;
c.
la manière de concentrer le développement d’une urbanisation de qualité à l’intérieur du milieu bâti;
d.
la manière d’assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l’art. 15;
e.
la manière de renforcer la requalification urbaine.

2et 3 …40

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Anciennement art. 8, al. 2 et 3. Introduits par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (RO 2011 2913; FF 2007 5477). Abrogés par l’art. 24 ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

Art. 8c Contenu du plan directeur relatif aux zones prévues à l’art. 18bis

1Les cantons peuvent, sur la base d’une conception d’ensemble du territoire, désigner dans leur plan directeur des territoires définis hors zone à bâtir dans lesquels des zones au sens de l’art. 18bis incluant des utilisations soumises à compensation sont admissibles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la délimitation de telles zones améliore la situation globale dans le territoire en question au regard des buts et principes de l’aménagement du territoire;
b.
des mandats sont donnés à la planification d’affectation de prévoir les mesures de compensation et d’amélioration requises.

2En respectant les principes selon l’al. 1, les cantons peuvent, dans leur plan directeur, délimiter des territoires définis dans lesquels ils prévoient la réaffectation de bâtiments agricoles inutilisés à des fins d’habitation.

3Le plan directeur précise au minimum:

a.
la manière dont la situation globale doit être améliorée, les objectifs supérieurs poursuivis et les raisons motivant cette amélioration;
b.
la manière dont la conception d’ensemble du territoire sera concrètement mise en œuvre dans le plan d’affectation pour le territoire concerné.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 8d Contenu du plan directeur relatif à l’objectif de stabilisation en territoire non constructible

1Les cantons définissent, dans leur plan directeur, un concept global permettant d’atteindre les objectifs de stabilisation selon l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, et donnent les mandats correspondants, en particulier en ce qui concerne le versement et le financement des primes à la démolition au sens de l’art. 5a, al. 1. La comparaison avec l’état au 29 septembre 2023 est déterminante à ce titre.

2Les bâtiments protégés et les bâtiments qui ont été classés en zone à bâtir après le 29 septembre 2023 ne doivent pas être pris en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bter. L’imperméabilisation du sol liée à des installations de production et de transport d’énergie ou à des installations de transport cantonales ou nationales ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation du degré de réalisation de l’objectif selon l’art. 1, al. 2, let. bquater.

3La réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater sera examinée périodiquement et les contenus du plan directeur au sens de l’al. 1 seront adaptés le cas échéant.

4Si l’examen indique que les objectifs de stabilisation n’ont pas été atteints, le Conseil fédéral ordonne une application par analogie de l’art. 38b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 9 Force obligatoire et adaptation

1Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

2Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu’il est possible de trouver une meilleure solution d’ensemble aux problèmes de l’aménagement, les plans directeurs feront l’objet des adaptations nécessaires.

3Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.

Art. 10 Compétence et procédure

1Les cantons règlent la compétence et la procédure.

2Ils règlent la manière dont les communes, les autres organismes qui exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire et les organisations de protection de l’environnement, de la nature ou du paysage ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement44 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage45 sont appelés à coopérer à l’élaboration des plans directeurs.46

Historique et notes (3)
  1. RS 814.01
  2. RS 451
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral

1Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s’ils sont conformes à la présente loi, notamment s’ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire.

2L’approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins.

Art. 12 Procédure de conciliation

1Si le Conseil fédéral ne peut pas approuver un plan directeur ou une partie de celui-ci, il ordonne l’ouverture d’une procédure de conciliation après avoir entendu les intéressés.

2Il interdit pour la durée de la procédure de conciliation toute intervention de nature à influer défavorablement sur l’issue des pourparlers.

3Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, le Conseil fédéral statue au plus tard trois ans après l’ouverture de la procédure de conciliation.

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