Art. 6 Études de base
1…23
2En vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:24
- a.
- se prêtent à l’agriculture;
- b.
- se distinguent par leur beauté ou leur valeur, ont une importance pour le délassement ou exercent une fonction écologique marquante;
- bbis.25
- se prêtent à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables;
- c.
- sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances.
3De plus, les cantons décrivent dans les études de base l’état et le développement:26
- a.27
- des territoires urbanisés;
- b.28
- des transports;
- bbis.29
- de l’approvisionnement, notamment en électricité issue des énergies renouvelables;
- bter.30
- des constructions et installations publiques;
- c.31
- des terres agricoles;
- d.32
- du nombre de bâtiments hors zones à bâtir;
- e.33
- de l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles visées à l’art. 16 qui sont exploitées toute l’année, pour autant qu’elle ne serve pas à l’agriculture ou au tourisme.
4Ils tiennent compte notamment des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, des inventaires fédéraux, ainsi que des programmes de développement régional et des plans d’aménagement régional en fonction de leur caractère contraignant.34
Historique et notes (12)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
- Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
- Introduite par l’annexe ch. II 5 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
- Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
- Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
- Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).