Art. 14 Définition
1Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.
2Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700
Art. 14 à 27a · 34 articles
1Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.
2Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.
1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.
2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.
3L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.
4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:
4bisLors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal.48
5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.
1Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).
2Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.
1Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:
2Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.
3Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.
4En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.51
5Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement52 peuvent être assouplies concernant les immissions d’odeurs et de bruit de l’agriculture, de manière à garantir la priorité de l’agriculture.53
1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.
1bisDans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:
2Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches.56 Le Conseil fédéral règle les modalités.57
3Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
1Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural59 si l’entreprise dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.
2Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.
3Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.
4Le Conseil fédéral règle les modalités.
1Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées.62 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone.
2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.63
1Les zones à protéger comprennent:
2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.
1Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir.64
1bisDans ces autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d’autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l’utilisation principale peuvent être admises. L’autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l’utilisation principale prend fin.65
2Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.66
3L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.
1Si des zones non constructibles sont délimitées selon l’art. 8c pour des utilisations non imposées par leur destination, il faut prévoir les conditions pour que ces utilisations:68
2Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée lorsqu’une autorisation est susceptible d’être octroyée hors de telles zones sur la base du droit en vigueur.
3Dans les petites entités urbanisées dans les zones selon le présent article, les autorisations de changement d’affectation et d’extension d’affectation sont accordées sans mesures de compensation et d’amélioration.
4Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de s’assurer que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.
1Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1.71 De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2Le droit cantonal peut:
2bisDans les zones à bâtir, les structures permettant la production d’énergie solaire au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d’aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu’à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d’aires de stationnement de moins de 15 places.73
3Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
4Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.
1Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.
2Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.
1Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.75
3Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.76
Lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par l’autorité compétente.
1Les plans d’affectation ont force obligatoire pour chacun.
2Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations nécessaires.
1Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
2L’autorisation est délivrée si:
3Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.
Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir.
1En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:
2Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.81
1Il convient de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.
2Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées en dehors des zones à bâtir si un emplacement en dehors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée globale des intérêts, nettement plus avantageux qu’un emplacement à l’intérieur des zones à bâtir.
3Les adaptations, renouvellements et extensions d’installations de télécommunication mobile existantes hors de la zone à bâtir sont considérées comme imposées par leur destination.
1 Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
2Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:
3Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d’origine rétablie.
4En tenant compte de l’objectif de développement au sens de l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie84, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3.
1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.
2Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l’implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l’accent:
3Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.
Les réseaux thermiques qui apportent une contribution pour réduire la consommation d’énergies non renouvelables peuvent, si nécessaire, être construits hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:
2L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.
1Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés.90 L’exigence découlant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.
1bisLes activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.91
1terDans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.92
1quaterPour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.93
2L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.94
3L’activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.
4De telles activités accessoires font partie de l’entreprise agricole et sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural95.
5Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.
1Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.98
3Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.99
4Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.100
5Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies.101
1Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser:
2Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les conditions suivantes sont remplies:
3Pour les constructions qui étaient habitées à l’année au 1er janvier 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c, bénéficient de la garantie de la situation acquise, une voie d’accès peut être autorisée dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé visés à l’al. 1, pour autant que les constructions soient habitées à l’année. La voie d’accès doit être limitée au minimum sur le plan de la construction et ne doit pas imperméabiliser le sol. En cas de forte déclivité, un revêtement de sol imperméable peut être autorisé sur tout ou partie du terrain pour des raisons de sécurité.
1L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.105
1bis…106
2Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:107
3Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:108
1Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.
2Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.
3Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.
4Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.
5Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont remplies.
6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits.111
1Les cantons fournissent périodiquement à la Confédération un rapport sur le versement et le financement des primes à la démolition prévues à l’art. 5a, al. 1 et 2.
2Le Conseil fédéral fournit périodiquement au Parlement un rapport sur la réalisation des objectifs de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter et bquater, en évaluant les effets des dispositions déterminantes.
3Il présente dans son rapport des propositions d’amélioration.
1Les cantons règlent la compétence et la procédure.
1bisIls impartissent des délais dont ils règlent les effets dans toutes les procédures requises pour implanter, transformer ou changer d’affectation les constructions et installations.113
2Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.114
3Elle veille à ce que les utilisations non autorisées soient constatées en temps utile, puis interdites et interrompues immédiatement; le rétablissement de l’état conforme au droit est ordonné et exécuté sans délai.115
4Seule l’autorité cantonale compétente a le pouvoir de décider valablement qu’il n’est exceptionnellement pas nécessaire de rétablir une situation conforme au droit.116
5Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril.117
1Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2L’autorité chargée de la coordination:
3Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d’affectation.
1Une autorité cantonale approuve les plans d’affectation et leurs adaptations.
2Elle examine s’ils sont conformes aux plans directeurs cantonaux approuvés par le Conseil fédéral.
3L’approbation des plans d’affectation par l’autorité cantonale leur confère force obligatoire.
1S’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation.
2Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.
Le droit cantonal peut prévoir des restrictions aux art. 16a, al. 2, 24b, 24c, 24d et 24e.
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