Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Section 1 But et contenu

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation

Art. 14 à 20 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Définition

1Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol.

2Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Art. 15 Zones à bâtir

1Les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes.

2Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage.

4De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils sont propres à la construction;
b.
ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;
c.
les terres cultivables ne sont pas morcelées;
d.
leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;
e.
ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur.

4bisLors d’un classement en zone à bâtir ou d’un changement d’affectation de la zone, les cantons peuvent désigner dans les zones à bâtir des secteurs pour lesquels les dispositions concernant la concentration d’odeur correspond à l’affectation initiale, afin que les exploitations agricoles et artisanales existantes puissent être maintenues et rénovées mais aussi adaptées au bien-être animal.48

5La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant aux besoins.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 15a Disponibilité des terrains constructibles

1Les cantons prennent en collaboration avec les communes les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d’amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).

2Le droit cantonal prévoit que, si l’intérêt public le justifie, l’autorité compétente peut imposer un délai à la construction et, en cas d’inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art. 16 Zones agricoles

1Les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l’équilibre écologique; elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent:

a.
les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches dévolues à l’agriculture;
b.
les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être exploités par l’agriculture.

2Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine étendue.

3Dans leurs plans d’aménagement, les cantons tiennent compte de façon adéquate des différentes fonctions des zones agricoles.

4En zone agricole, l’agriculture et ses besoins ont la priorité sur les utilisations non agricoles.51

5Le Conseil fédéral définit dans quels cas en dehors des zones à bâtir les dispositions de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement52 peuvent être assouplies concernant les immissions d’odeurs et de bruit de l’agriculture, de manière à garantir la priorité de l’agriculture.53

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. RS 814.01
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 16a Constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole

1Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

1bisDans une exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à la production et au transport d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées sont conformes à l’affectation de la zone et ne sont pas soumises à une obligation de planification, si:

a.
la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l’agriculture ou la sylviculture de l’exploitation du lieu ou des exploitations environnantes;
b.
les quantités de substrat utilisées n’excèdent pas 45 000 tonnes par an, et
c.
les constructions et installations ne servent qu’à l’usage autorisé.55

2Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Dans le domaine de la garde d’animaux de rente, la mesure dans laquelle un développement interne peut être autorisé est déterminée sur la base de la marge brute ou du potentiel en matières sèches.56 Le Conseil fédéral règle les modalités.57

3Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  4. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 16abis Constructions et installations pour la détention et l’utilisation de chevaux

1Les constructions et installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural59 si l’entreprise dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation.

2Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation.

3Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées.

4Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  2. RS 211.412.11

Art. 16b Interdiction d’utilisation et démolition

1Les constructions et les installations qui ne sont plus utilisées conformément à l’affectation de la zone et qui ne peuvent pas être affectées à un autre usage en vertu des art. 24 à 24e doivent cesser d’être utilisées.62 Cette interdiction est levée dès que ces constructions ou installations peuvent être réaffectées à un usage conforme à l’affectation de la zone.

2Si l’autorisation est limitée dans le temps ou assortie d’une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation devient caduque.63

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art. 17 Zones à protéger

1Les zones à protéger comprennent:

a.
les cours d’eau, les lacs et leurs rives;
b.
les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel;
c.
les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels;
d.
les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés.

2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres mesures adéquates.

Art. 18 Autres zones et territoires

1Le droit cantonal distingue différents types de zones à bâtir et peut prévoir d’autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir.64

1bisDans ces autres zones d’affectation hors de la zone à bâtir, des constructions ou des installations destinées à des utilisations imposées par leur destination, ainsi que d’autres constructions ou installations ayant un lien fonctionnel avec l’utilisation principale peuvent être admises. L’autorisation expire pour toutes les constructions et installations lorsque l’utilisation principale prend fin.65

2Le droit cantonal peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée.66

3L’aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 18bis Zones non constructibles incluant des utilisations soumises à compensation

1Si des zones non constructibles sont délimitées selon l’art. 8c pour des utilisations non imposées par leur destination, il faut prévoir les conditions pour que ces utilisations:68

a.
soient assorties des mesures de compensation et d’amélioration requises, et
b.
entraînent globalement une amélioration de la situation générale de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.

2Aucune mesure de compensation ou d’amélioration n’est exigée lorsqu’une autorisation est susceptible d’être octroyée hors de telles zones sur la base du droit en vigueur.

3Dans les petites entités urbanisées dans les zones selon le présent article, les autorisations de changement d’affectation et d’extension d’affectation sont accordées sans mesures de compensation et d’amélioration.

4Dans le cadre de la procédure d’autorisation, il convient de vérifier et de s’assurer que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  2. Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1 LParl; RS 171.10).

Art. 18a Installations solaires et assainissements énergétiques

1Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ou aux façades ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1.71 De tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.

2Le droit cantonal peut:

a.72
désigner des types déterminés de zones à bâtir dans lesquelles l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres installations solaires et assainissements énergétiques peuvent aussi être dispensées d’autorisation;
b.
prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

2bisDans les zones à bâtir, les structures permettant la production d’énergie solaire au-dessus ou en bordure des aires de stationnement de 15 places et plus sont en principe conformes à la zone. Les communes peuvent désigner dans leur plan d’aménagement des aires de stationnement pour lesquels de telles structures ne sont pas admissibles ou ne le sont qu’à certaines conditions. Elles peuvent déclarer en principe conformes à la zone des structures sur tout ou partie d’aires de stationnement de moins de 15 places.73

3Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.

4Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  5. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 18b Installations hydroélectriques

1Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.

2Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 19 Équipement

1Un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.75

3Si la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art. 20 Remembrement

Lorsque la réalisation de plans d’affectation l’exige, le remembrement peut être ordonné d’office et au besoin exécuté par l’autorité compétente.

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