Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) · RS 700

Section 2a Autorisations exceptionnelles hors de la zone à bâtir

Titre 2 Mesures d’aménagement Chapitre 3 Plans d’affectation

Art. 24 à 24e · 11 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Constructions et installations dont l’implantation est imposée par leur destination

1En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si:

a.
l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

2Le Conseil fédéral peut admettre les assainissements énergétiques qui ne sont pas fondés sur une autre disposition.81

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24bis Regroupement des installations infrastructurelles et installations de télécommunication mobile

1Il convient de regrouper autant que possible les installations infrastructurelles. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les installations de télécommunication mobile aménagées sur des installations infrastructurelles existantes ou nouvelles doivent être considérées comme des installations dont l’emplacement est imposé par leur destination, sous réserve de l’art. 24, al. 1, let. b.

2Les installations de télécommunication mobile peuvent être autorisées en dehors des zones à bâtir si un emplacement en dehors des zones à bâtir est, sur la base d’une pesée globale des intérêts, nettement plus avantageux qu’un emplacement à l’intérieur des zones à bâtir.

3Les adaptations, renouvellements et extensions d’installations de télécommunication mobile existantes hors de la zone à bâtir sont considérées comme imposées par leur destination.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24ter Installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national

1 Les installations solaires qui ne revêtent pas un intérêt national et qui sont situées dans des espaces ouverts hors des zones à bâtir et hors des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:

a.
elles sont construites dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations, et
b.
elles peuvent être équipées et raccordées au réseau à un coût raisonnable par rapport à leur puissance.

2Les installations solaires situées sur des surfaces agricoles utiles sont considérées comme des constructions dont l’implantation est imposée par leur destination si:

a.
outre la production d’électricité, ces installations ne portent pas préjudice aux intérêts liés à l’agriculture et ont des effets positifs pour la production agricole, ou
b.
elles sont utilisées à des fins de recherche ou d’essais agricoles.

3Lors de leur mise hors service définitive, ces installations doivent être démontées et la situation d’origine rétablie.

4En tenant compte de l’objectif de développement au sens de l’art. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie84, le Conseil fédéral règle les détails, en particulier aussi la garantie financière pour les mesures à prendre conformément à l’al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 24bis. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).
  2. RS 730.0

Art. 24quater Autres constructions et installations permettant l’utilisation des énergies renouvelables

1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse et celles destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène, en méthane ou en d’autres hydrocarbures synthétiques doivent également être autorisées en dehors des zones à bâtir, dans la mesure où cela semble approprié pour garantir un approvisionnement sûr en énergie renouvelable.

2Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles l’implantation de telles installations dans des zones peu sensibles ou dans des zones dans lesquelles se trouvent déjà d’autres constructions et installations est imposée par leur destination. Ce faisant, il met l’accent:

a.
pour les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse: sur la desserte existante, en particulier sur le raccordement au gaz;
b.
pour les installations destinées à transformer des énergies renouvelables en hydrogène ou en hydrocarbures, il met l’accent sur la proximité d’une installation de production d’électricité renouvelable.

3Il peut déterminer à partir de quelle taille et de quelle importance il existe une obligation de planification pour les constructions et installations.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 24ter. Introduit par le ch. III de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; 2025 636; FF 2021 1666).

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation

1Lorsque le changement d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée aux conditions suivantes:

a.
ce changement d’affectation n’a pas d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement;
b.
il ne contrevient à aucune autre loi fédérale.

2L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 24b Activités accessoires non agricoles hors de la zone à bâtir

1Lorsqu’une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural89 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés.90 L’exigence découlant de l’art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.

1bisLes activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l’entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d’un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.91

1terDans les centres d’exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur des constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d’hébergement.92

1quaterPour éviter les distorsions de concurrence, les activités accessoires non agricoles doivent satisfaire aux mêmes exigences légales et conditions cadres que les entreprises commerciales ou artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir.93

2L’activité accessoire ne peut être exercée que par l’exploitant de l’entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L’engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l’activité accessoire n’est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l’al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d’exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l’exploitant de l’entreprise agricole.94

3L’activité accessoire doit être mentionnée au registre foncier.

4De telles activités accessoires font partie de l’entreprise agricole et sont soumises à l’interdiction de partage matériel et de morcellement au sens des art. 58 à 60 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural95.

5Les dispositions de la loi fédérale sur le droit foncier rural concernant les entreprises accessoires non agricoles ne s’appliquent pas aux activités accessoires.

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. RS 211.412.11
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  7. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  8. RS 211.412.11

Art. 24c Constructions et installations érigées selon l’ancien droit

1Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.98

3Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l’agriculture.99

4Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.100

5Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies.101

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547)
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5535; FF 2011 6533 6547).

Art. 24cbis Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé

1Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser:

a.
les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année;
b.
les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local; tels que les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés; la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants.

2Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la construction n’est plus nécessaire à l’utilisation antérieure conforme à l’affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assuré;
b.
le changement d’affectation n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
c.
l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel;
d.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par l’utilisation autorisée sont à la charge du propriétaire;
e.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
f.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3Pour les constructions qui étaient habitées à l’année au 1er janvier 1980 et qui, en vertu de l’art. 24c, bénéficient de la garantie de la situation acquise, une voie d’accès peut être autorisée dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé visés à l’al. 1, pour autant que les constructions soient habitées à l’année. La voie d’accès doit être limitée au minimum sur le plan de la construction et ne doit pas imperméabiliser le sol. En cas de forte déclivité, un revêtement de sol imperméable peut être autorisé sur tout ou partie du terrain pour des raisons de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24d Habitations sans rapport avec l’agriculture, constructions et installations dignes de protection

1L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture.105

1bis…106

2Le changement complet d’affectation de constructions et d’installations jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que:107

a.
celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente;
b.
leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière.

3Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:108

a.
la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b.109
les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale et des environs sont conservées;
c.
tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d.
l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e.
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  3. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  5. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  6. Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

Art. 24e Détention d’animaux à titre de loisir

1Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions respectueuses.

2Dans le cadre de l’al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Afin d’assurer une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures de l’aménagement du territoire soient respectées et que l’installation en question soit construite de manière réversible.

3Les installations extérieures peuvent servir à l’utilisation des animaux à titre de loisir pour autant que cela n’occasionne pas de transformations ni de nouvelles incidences sur le territoire et l’environnement.

4Les clôtures qui servent au pacage et qui n’ont pas d’incidences négatives sur le paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone à bâtir.

5Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si les conditions prévues à l’art. 24d, al. 3, sont remplies.

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues par l’art. 24c. Il peut prévoir que la détention de petits animaux à titre de loisir ne soit pas considérée comme une extension de l’usage d’habitation, et que des bâtiments annexes de petite taille détruits par les forces de la nature peuvent être reconstruits.111

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 905; FF 2012 6115 6133).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423).

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