Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) · RS 221.213.2

Section 7 Obligations du fermier et du bailleur

Chapitre 2 Le contrat de bail à ferme agricole

Art. 21a à 25 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21a Obligation d’exploiter

1Le fermier doit exploiter la chose affermée avec soin et notamment maintenir durablement la productivité du sol.

2L’obligation d’exploiter incombe au fermier en personne. Celui-ci peut toutefois, sous sa responsabilité, confier l’exploitation de la chose affermée à des membres de sa famille, à des employés ou à des membres d’une communauté formée en vue de l’exploitation et dont il fait partie, ainsi qu’à des tiers lorsqu’il s’agit de travaux ponctuels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 22 Entretien, réparations

1Le bailleur est tenu d’exécuter à ses frais les grosses réparations nécessaires pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a signalé la nécessité.

2Le fermier a le droit d’exécuter lui-même les grosses réparations nécessaires, lorsque le bailleur, dûment avisé, ne les a pas entreprises dans un délai convenable et qu’il n’a pas contesté son obligation à cet égard. Le fermier peut en demander l’indemnisation au plus tard à la fin du bail.

3Le fermier est tenu de pourvoir à ses frais au bon entretien de la chose affermée. Il est tenu de procéder, conformément à l’usage local, aux menues réparations et, en particulier, à l’entretien ordinaire des chemins, passerelles, fossés, digues, haies et clôtures, toitures, aqueducs, etc.

4Les parties peuvent convenir que le fermier est tenu d’exécuter des travaux d’entretien plus importants, ainsi que les grosses réparations.

Art. 22a Rénovation et modification par le fermier

1Le fermier ne peut entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose affermée allant au-delà de l’entretien ordinaire, ni apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au‑delà de la durée du bail sans le consentement écrit du bailleur.

2Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en l’état de la chose que s’il en a été convenu ainsi par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II art. 2 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme; RO 1990 802; FF 1985 I 1369). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127 4130; FF 2002 4395).

Art. 22b Manquement du fermier à ses obligations

Le bailleur peut résilier le bail par écrit, avec un délai de six mois, pour le terme de printemps ou d’automne suivant si, malgré la protestation ou la sommation écrites du bailleur, le fermier:

a.
continue à ne pas respecter l’obligation d’exploitation visée à l’art. 21a;
b.
continue à ne pas respecter l’obligation d’entretien visée à l’art. 22, al. 3;
c.
ne remet pas la chose affermée en l’état antérieur dans un délai raisonnable, s’il a procédé à une rénovation ou à une modification selon l’art. 22a sans le consentement écrit du bailleur.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).

Art. 23 Restitution. Améliorations et dégradations

1La chose affermée doit être rendue dans l’état où elle se trouve à la fin du bail.

2Sauf convention contraire, le fermier peut demander, à la fin du bail, une indemnité équitable pour les améliorations qu’il a apportées à la chose affermée avec l’accord du bailleur.

3Il n’a droit à aucune indemnité pour les améliorations qui sont uniquement le résultat des soins qu’il devait à la chose.

4Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu’il aurait pu prévenir par une administration diligente.

Art. 24 Fruits

1Le fermier n’a pas droit aux fruits encore pendants à la fin du bail, à moins que le contrat de bail ou l’usage local ne prévoie un régime différent.

2En revanche, il peut demander une indemnité équitable pour ses frais.

Art. 25 Provisions

1Le fermier sortant doit laisser sur place, le fourrage, la litière et les engrais de la dernière année, dans la mesure exigée par une exploitation normale, à moins que le contrat de bail ou l’usage local ne prévoie un régime différent.

2S’il en a reçu moins lors de son entrée en jouissance, il a droit à une indemnité pour l’excédent; s’il en a reçu davantage, il doit remplacer ce qui manque ou compenser la moins-value.

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